Conformément à la position adoptée en Commission permanente du 29 aout dernier suivant laquelle certains articles du projet de loi restaient trop flous et imprécis, un groupe de travail s’est réuni ce matin au Conseil général avec pour mandat :
- d’analyser les diverses mesures anti-vie chère contenues dans le projet de loi de régulation économique Outre-mer,
- et de formuler les propositions les plus adaptées à la situation réunionnaise.
Considérant que tout projet de loi contre la vie chère Outre-mer se doit également de donner de véritables leviers pour favoriser la production locale et la création d’emploi dans notre île, le groupe de travail, réuni ce matin, a abouti aux propositions suivantes sur les article 1, 2, 3, 5, 6, et 8.
Au regard de l’importance de ces problématiques pour l’avenir de La Réunion, le groupe de travail salue l’initiative de ce projet de loi mais regrette la précipitation qui a présidé à sa rédaction.
Article 1
Face au flou constitué par la volonté de réglementer le fonctionnement des marchés de gros par décret en CE, et soucieux de faire des propositions portant des effets concrets et immédiats, le Conseil Général demande que cette disposition soit remplacée par la formulation suivante: « Le gouvernement demande à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de diligenter une enquête annuelle ».
De la même manière, le Conseil Général souhaite, conformément aux dispositions actuelles du Code de commerce, pouvoir saisir directement l’Autorité de la concurrence et non pas être contraint de passer par l’intermédiaire du Ministre de l’Economie. Le Conseil Général propose donc la formulation suivante :
"L’autorité de la Concurrence peut être saisie directement par les collectivités territoriales, les associations de consommateurs agréées et les organisations professionnelles et syndicales".
Le Conseil Général suggère également d’élargir le champ de cette saisine de l’Autorité de la concurrence à "tout acteur économique ayant intérêt à agir".
Article 2
Le groupe de travail demande la suppression de cet article 2 particulièrement imprécis et inadapté au contexte réunionnais.
Article 3
Dans le droit fil des propositions de modifications portées au niveau de l’article 1, le Conseil général demande la suppression de cet article.
Article 5
Le Conseil Général accueille favorablement la volonté du gouvernement d’opérer un renforcement des pouvoirs de l’Autorité de la concurrence et propose d’aller plus loin dans cette dynamique, en octroyant un réel pouvoir d’injonction à cette autorité administrative indépendante.
Ainsi, « Si les engagements proposés lui paraissent insuffisants pour répondre à ses préoccupations de concurrence, elle doit (en lieu et place de « elle peut ») les enjoindre de modifier, compléter ou de résilier dans un délai déterminé, tous accords et tous actes par lesquels s’est constituée la puissance économique qui limite le libre jeu de la concurrence. Elle doit, dans les mêmes conditions, les enjoindre de procéder à la cession de surfaces, si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective dans la zone de chalandise considérée ».
Article 6
Le Conseil général approuve la nécessité de tenir compte de la puissance économique déjà détenue par une entreprise qui sollicite une autorisation, mais estime que les critères d’évaluation de cette puissance économique actuellement prévus par le texte de loi ne sont pas adaptés au contexte réunionnais.
Aussi, le groupe de travail propose de ne pas se fonder sur la notion de zone de chalandise, mais d’évaluer cette puissance économique par rapport à l’ensemble du territoire. En outre, le groupe propose d’abaisser de 50% à 30% le seuil au-delà duquel l’autorisation ne peut être accordée par la commission qu’après avis de l’Autorité de la concurrence.
Le texte pourrait être alors rédigé comme suit :
« La Commission tient compte de la puissance économique déjà détenue dans la zone par l’entreprise qui sollicite une autorisation. Si sa part de marché, calculée en fonction de la surface de vente, est susceptible de dépasser les 30% du territoire après l’opération, la commission ne peut accorder son autorisation qu’après avis de l’Autorité de la concurrence. »
Article 8
Par ailleurs, le Conseil général salue l’initiative de l’article 8 qui entend mettre fin à la participation minimale des collectivités au financement des projets dont elles assurent la maitrise d’ouvrage. Conformément à son plan de mandature visant à mieux soutenir la production locale, la collectivité demande à ce que cet article 8 soit complété afin de réviser le Code des Marchés Publics et ainsi permettre aux collectivités d’acheter directement les produits locaux.
Ces propositions seront transmises à l’ensemble des parlementaires de La Réunion.
- d’analyser les diverses mesures anti-vie chère contenues dans le projet de loi de régulation économique Outre-mer,
- et de formuler les propositions les plus adaptées à la situation réunionnaise.
Considérant que tout projet de loi contre la vie chère Outre-mer se doit également de donner de véritables leviers pour favoriser la production locale et la création d’emploi dans notre île, le groupe de travail, réuni ce matin, a abouti aux propositions suivantes sur les article 1, 2, 3, 5, 6, et 8.
Au regard de l’importance de ces problématiques pour l’avenir de La Réunion, le groupe de travail salue l’initiative de ce projet de loi mais regrette la précipitation qui a présidé à sa rédaction.
Article 1
Face au flou constitué par la volonté de réglementer le fonctionnement des marchés de gros par décret en CE, et soucieux de faire des propositions portant des effets concrets et immédiats, le Conseil Général demande que cette disposition soit remplacée par la formulation suivante: « Le gouvernement demande à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de diligenter une enquête annuelle ».
De la même manière, le Conseil Général souhaite, conformément aux dispositions actuelles du Code de commerce, pouvoir saisir directement l’Autorité de la concurrence et non pas être contraint de passer par l’intermédiaire du Ministre de l’Economie. Le Conseil Général propose donc la formulation suivante :
"L’autorité de la Concurrence peut être saisie directement par les collectivités territoriales, les associations de consommateurs agréées et les organisations professionnelles et syndicales".
Le Conseil Général suggère également d’élargir le champ de cette saisine de l’Autorité de la concurrence à "tout acteur économique ayant intérêt à agir".
Article 2
Le groupe de travail demande la suppression de cet article 2 particulièrement imprécis et inadapté au contexte réunionnais.
Article 3
Dans le droit fil des propositions de modifications portées au niveau de l’article 1, le Conseil général demande la suppression de cet article.
Article 5
Le Conseil Général accueille favorablement la volonté du gouvernement d’opérer un renforcement des pouvoirs de l’Autorité de la concurrence et propose d’aller plus loin dans cette dynamique, en octroyant un réel pouvoir d’injonction à cette autorité administrative indépendante.
Ainsi, « Si les engagements proposés lui paraissent insuffisants pour répondre à ses préoccupations de concurrence, elle doit (en lieu et place de « elle peut ») les enjoindre de modifier, compléter ou de résilier dans un délai déterminé, tous accords et tous actes par lesquels s’est constituée la puissance économique qui limite le libre jeu de la concurrence. Elle doit, dans les mêmes conditions, les enjoindre de procéder à la cession de surfaces, si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective dans la zone de chalandise considérée ».
Article 6
Le Conseil général approuve la nécessité de tenir compte de la puissance économique déjà détenue par une entreprise qui sollicite une autorisation, mais estime que les critères d’évaluation de cette puissance économique actuellement prévus par le texte de loi ne sont pas adaptés au contexte réunionnais.
Aussi, le groupe de travail propose de ne pas se fonder sur la notion de zone de chalandise, mais d’évaluer cette puissance économique par rapport à l’ensemble du territoire. En outre, le groupe propose d’abaisser de 50% à 30% le seuil au-delà duquel l’autorisation ne peut être accordée par la commission qu’après avis de l’Autorité de la concurrence.
Le texte pourrait être alors rédigé comme suit :
« La Commission tient compte de la puissance économique déjà détenue dans la zone par l’entreprise qui sollicite une autorisation. Si sa part de marché, calculée en fonction de la surface de vente, est susceptible de dépasser les 30% du territoire après l’opération, la commission ne peut accorder son autorisation qu’après avis de l’Autorité de la concurrence. »
Article 8
Par ailleurs, le Conseil général salue l’initiative de l’article 8 qui entend mettre fin à la participation minimale des collectivités au financement des projets dont elles assurent la maitrise d’ouvrage. Conformément à son plan de mandature visant à mieux soutenir la production locale, la collectivité demande à ce que cet article 8 soit complété afin de réviser le Code des Marchés Publics et ainsi permettre aux collectivités d’acheter directement les produits locaux.
Ces propositions seront transmises à l’ensemble des parlementaires de La Réunion.











