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La déclaration d'intérêts des conseillers généraux et régionaux, maires


Politique
Jeudi 27 Juin 2013


La déclaration d'intérêts des conseillers généraux et régionaux, maires
La déclaration d’intérêts des élus (conseillers porte sur les éléments suivants :
1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de la déclaration ;
2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées au cours des cinq dernières années ;
3° Les activités de consultant exercées à la date de la déclaration et au cours des cinq dernières années ;
4° Les participations détenues à la date de la déclaration ou lors des cinq dernières années dans les organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société ;
5° Les participations financières directes dans le capital d’une société, à la date de la déclaration ;
6° Les activités professionnelles exercées à la date de la déclaration par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin, les enfants et les parents ;
7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts ;
8° Les autres liens susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts ;
9° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de la déclaration.
La déclaration précise le montant des rémunérations, indemnités ou gratifications perçues par le membre du Gouvernement au titre des éléments mentionnés aux 1° à 5° et aux 8° et 9° du présent I ter.
II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations prévues aux I à I ter et fixe leurs conditions de mise à jour et de conservation.
III. – Le membre du Gouvernement atteste sur son honneur de l’exhaustivité, de l’exactitude et de la sincérité des déclarations mentionnées aux I à I ter.
IV. – Lorsque son président n’a pas reçu les déclarations de situation patrimoniale ou d’intérêts dans les délais prévus au I, la Haute Autorité de la transparence de la vie publique adresse à l’intéressé une injonction tendant à ce qu’elles lui soient transmises dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’injonction.
La même procédure est applicable en cas de déclaration incomplète ou lorsqu’il n’a pas été donné suite à une demande d’explications adressée par la Haute Autorité en application du II de l’article 13.

Assemblée nationale



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