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LA SOGECORE ASSIGNÉE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE PAR LES MOUSSAJEE


Économie
Jeudi 17 Septembre 2015

Cette fois-ci la sentence arbitrale du 30 Décembre 2008 est bel et bien EXEQUATUREE et bénéficie de l'EXECUTION PROVISOIRE car dans le passé notre conseil avait déjà assigné la SOGECORE en RJ mais nous avons du retirer notre assignation car notre avocat de l'époque avait fait une impressionnante et très curieuse faute professionnelle en faisant des saisies dans avoir pris le soin de faire EXEQUATURER la décision arbitrale.


LA SOGECORE EST-ELLE EN CESSATION DE PAIEMENT OU AURAIT-ELLE VIDÉ SES COMPTES ?

LA SOGECORE ASSIGNÉE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE PAR LES MOUSSAJEE
L'avocat en question a d'ailleurs abandonné notre défense immédiatement après nous réclamant 94 000€ d'honoraires et interdisant quiconque de nous défendre tant qu'il ne perçoit l'intégralité de la somme.

La SOGECORE n'avait pas hésité à tromper la religion du Tribunal en plaidant une situation de GROSSE CRISE ÉCONOMIQUE devant le Premier Président de la Cour d'Appel et en plaidant TOUT LE CONTRAIRE et une situation FLORISSANTE devant le Tribunal de Commerce (en produisant même des attestations bancaires) et c'est la raison pour laquelle elle a été condamnée pour ESCROQUERIE AU JUGEMENT.

L'ASSIGNATION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE est reproduite ci-dessous.

 


ASSIGNATION DEVANT LE TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS

L’AN DEUX MILLE QUINZE ET LE
A LA REQUETE DE :
1 / Monsieur Salim MOUSSAJEE
, né le 16 octobre 1975 à SAINT-DENIS (REUNION), de
nationalité française, salarié, demeurant 11 RN5 LA RIVIERE 97450 SAINT-LOUIS,
2 / Monsieur Yassine MOUSSAJEE, né le 16 octobre 1975 à SAINT-DENIS (REUNION), de nationalité française, salarié, demeurant 49, rue de Montreuil 97400 SAINT-DENIS,
Ayant pour avocat Maître ZAIR Nasser, Avocat au Barreau de Lyon, y demeurant 114, rue Mazenod69003 LYON (Tél. :Fax : 04 78 89 41 22)
J’AI, HUISSIER DE JUSTICE SOUSSIGNE
DONNE ASSIGNATION A
La Société SOGECORE, Société Anonyme au capital de 2.307.140 €, RCS SAINT-DENIS B 310 879 770, dont le siège social est 45, Avenue de Lattre de Tassigny 97400 SAINTE CLOTILDE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
A COMPARAITRE
LE MERCREDI SEPT OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE A QUATORZE HEURES (Mercredi 07 OCTOBRE 2015 à 14 H 00)
A l’audience et par-devant le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS (REUNION), sis 4, Avenue André Malraux 97400 SAINT-DENIS.
LUI DECLARANT :
Faute de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et qu’il peut se faire assister ou représenter dans les conditions suivantes :
Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toutes personnes de leur choix ;
Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial (article 853 du Nouveau Code de Procédure Civile)
AUX FINS
I RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
1.
Suite à un litige survenu à l’occasion de la cession de 70 % des parts sociales des 5 sociétés des Consorts MOUSSAJEE à la Société SOGECORE au mois d’octobre 2006, un Tribunal Arbitral a été constitué et a rendu 4 sentences :
  • -  Sentence du 09 décembre 2008 : le Tribunal Arbitral a rejeté les divers incidents de procédure et ordonné une expertise pour fixer le prix de cession définitif tout en condamnant la Société SOGECORE a payer la moitié du prix provisoire, sous astreinte de 1000 € par jour de retard.
  • -  Sentence du 30 décembre 2008 : le Tribunal Arbitral a validé la cession de parts sociales et le pacte d’actionnaire mais a constaté que la Société SOGECORE avait méconnu ses obligations contractuelles et qu’elle avait preuve d’une attitude déloyale et elle l’a condamné à payer à chacun des frères MOUSSAJEE la somme de 85 391 € au titre du préjudice financier et 682 574 € au titre du préjudice moral, sous astreinte journalière de 500 €.
2
2.
  • -  Par cette même sentence, les Consorts MOUSSAJEE ont été condamnés à payer à la Société SOGECORE une somme de 50 000 € au titre de la violation de l’obligation de confidentialité, sous astreinte journalière de 500 €.
    (pièce 1)
  • -  Sentence du 26 juin 2009 : le Tribunal Arbitral a ordonné une seconde expertise, après annulation de la précédente et a condamné les Consorts MOUSSAJEE à payer à la Société SOGECORE la somme de 25 000 € et de 112 560 € à titre de dommages et intérêts, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification de la sentence, sous le bénéficie de l’exécution provisoire.
  • -  Sentence du 29 octobre 2009 : le Tribunal Arbitral a fixé le prix de cession définitif à 456 662,88 € et après compensation entre les créances respectives, fixé à 1 117 766,95 € la somme due par la Société SOGECORE aux Consorts MOUSSAJEE.
    (pièce 2)
En vertu de la sentence du 30 décembre 2008 et de celle du 29 octobre 2009, les Consorts MOUSSAJEE étaient détenteurs d’un titre exécutoire qui faisait obligation à la société SOGECORE de s’exécuter immédiatement.
Face au refus délibéré de la Société SOGECORE de régler les sommes dues aux Consorts MOUSSAJEE, ceux-ci ont été contraint de procéder à des voies d’exécution sur les biens de leur débiteur et d’engager une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la Société SOGECORE
Les procédures de recouvrement forcé n’ont pas pu aboutir car les sentences arbitrales bien que bénéficiant de l’exécution provisoire n’étaient pas encore revêtues de l’exequatur, ce qui a également contraint les Consorts MOUSSAJEE à se désister de leur demande de redressement judiciaire dont il a été donné acte par jugement en date du 09 décembre 2009.
3.
Après avoir obtenu l’exequatur des sentences arbitrales, les Consorts MOUSSAJEE ont entrepris plusieurs saisies-attribution qui ont toutes été validées par le juge de l’Exécution de SAINT-DENIS.
Toutefois, la Société SOGECORE a exercé un recours en annulation contre ces quatre sentences arbitrales et elle a saisi le Premier Président de la Cour d’Appel de SAINT-DENIS d’une demande de suspension de l’exécution provisoire de la sentence arbitrale du 30 décembre 2008.
3
Par une ordonnance de référé du 24 mars 2009, le Premier Président de la Cour d’Appel de SAINT-DENIS a autorisé la Société SOGECORE à consigner la somme de 1 365 148 € à la Caisse des Dépôts et Consignation et l’a condamné au paiement immédiat de la somme de 170 782 € aux Consorts MOUSSAJEE.
(pièce 3)
Par un arrêt en date du 12 novembre 2012, la Cour d’Appel de SAINT-DENIS a confirmé les 4 sentences arbitrales sauf en ce qui concerne la sentence du 30 décembre 2008 qui a été réformé partiellement en ce qui concerne le préjudice moral des Consorts MOUSSAJEE.
(pièce 4)
Statuant à nouveau sur le préjudice des Consorts MOUSSAJEE, la Cour d’Appel de SAINT- DENIS a fixé la créance de chacun d’eux à la somme de 555 832,56 € par un arrêt en date du 25 mars 2013.
(pièce 5)
Par un arrêt du 03 décembre 2014, la Cour de Cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel de SAINT-DENIS du 12 novembre 2012 et elle a renvoyé l’affaire devant la Cour d’Appel de PARIS pour qu’il soit statué sur les recours en annulations déposés par la société SOGECORE.
(pièce 6)
4.
Suite à l’annulation par la Cour de Cassation de l’arrêt de la Cour d’Appel de SAINT-DENIS du 12 novembre 2012, l’arrêt du 25 mars 2013 se trouve également annulé par voie de consequence et la sentence arbitrale du 30 décembre 2008 est redevenue pleinement exécutoire.
Les Consorts MOUSSAJEE ont donc entrepris une nouvelle saisie-attribution qui s’est avérée infructueuse car les comptes bancaires étaient très largement débiteurs, ce qui n’a pas empêché la Société SOGECORE de contester la saisie devant le Juge de l’Exécution de SAINT-DENIS.
(pièce 7)
Il n’en reste pas moins que le caractère infructueux de la saisie manifeste un état de cessation des paiements.
En effet, il y a cessation des paiements lorsque l’actif disponible d’une entreprise ne permet pas d’apurer le passif exigible.
4
Ainsi, il a été jugé que :
“ll n'y a cessation des paiements que si le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible, c'est-à-dire échu, avec son actif disponible.”
T. com. Lille, 5 mai 1987: RJ com. 1987. 255, note Derrida; RTD com. 1988. 688, obs. Merle 30 avr. 1987: Rev. proc. coll. 1987, no 3, p. 11, obs. Didier; Rev. dr. bancaire 1988. 29, obs. Dekeuwer-Defossez.
“Cette condition étant suffisante, il n'y a pas lieu de rejeter une demande d'ouverture de procédure, dès lors qu'il est constaté que le débiteur n'est pas en mesure de se libérer du passif échu.”
Douai, 24 mars 1986: Rev. proc. coll. 1987, no 1, p. 27, obs. Didier.
Tel est le cas en l’espèce puisque les disponibilités bancaires de la société SOGECORE n’ont pas permis de payer une créance qui est certaine dans son principe et dans son quantum.
Sauf à démontrer que le solde débiteur des comptes bancaires est passager, ce qui pourrait accréditer la these d’une organization volontaire de l’insolvabilité dans l’unique but de faire échec à la saisie, il convient de considerer que les difficulties de trésorerie de la Société SOGECORE sont pérennes et qu’elle n’est pas en état de faire face à ses dettes exigibles.
5.
La créance des Consorts MOUSSAJEE est certaine dans son principe et dans son quantum car ceux-ci ont tenu compte de la compensation effectuée par le Tribunal Arbitral dans la sentence du 29 octobre 2009 et ils ont donc réduit leur créance à la somme de 1 117 766,95 euros en principal.
(pièce 2)
Force est donc d’admettre d’une part, que la créance des Consorts MOUSSAJEE est certaine dans son principe et dans son quantum et qu’elle n’a pas été payee à l’occasion de la dernière saisie-attribution et qu’aucune proposition de paiement n’a été effectuée postérieurement à la saisie.
La cessation des paiements est donc caractérisée.
6.
Il convient à titre préventif d’écarter les arguments que ne manquera pas d’avancer la Société SOGECORE pour tenter de critiquer le quantum de la créance.
5
Premièrement, les paiements effectués par la Société SOGECORE ont déjà été pris en compte dans le décompte de l’huissier chargé d’effectuer la saisie et les interest de retard ont été calculés avec precision et precaution.
(pièce 7)
Deuxièmement, la somme consignée par la Société SOGECORE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation ne suspend pas l’exécution de la sentence arbitrale du 30 décembre 2008.
En effet, s’il est vrai que l’ordonnance du 24 mars 2009 avait autorisé la Société SOGECORE à consigner la somme de 1 365 148 € à la Caisse des Dépôts et Consignation, il n’en est pas moins vrai que la somme a été consignee très tardivement (plus de trois ans après) et surtout qu’elle a été frauduleusement déconsignée.
En effet, alors meme que les conditions pour la déconsignation de la somme n’étaient pas reunites (il fallait attendre la fin de la procedure après decision de la Cour de Cassation), la Société SOGECORE a procédé frauduleusement au retrait de la somme consignée.
(pièce 8)
Puis, suite à annulation de l’arrêt de la Cour d’Appel de SAINT-DENIS du 12 novembre 2012 par la Cour de Cassation, la Société SOGECORE s’est empressée de consigner une nouvelle somme de 504264,88 € qui correspond, selon elle, à ce qui reste du aux Consorts MOUSSAJEE.
(pièce 9)
Il est incontestable que cette seconde consignation ne correspond pas à la somme visée dans l’ordonnance présidentielle du 24 mars 2009 et qu’il ne peut donc être sérieusement soutenu que la consignation vaut suspension du caractère exécutoire de la créance des Consorts MOUSSAJEE.
C’est d’autant plus vrai que l’ordonnance du 24 mars 2009 n’a pas ordonné une consignation “en deniers et quittances” mais une consignation d’une somme determinée sans possibilité de compensation.
Si la société SOGECORE voulait obtenir une modification du montant de la somme à consigner, il lui appartenait de saisir le Premier Président de la Cour d’Appel de PARIS afin d’obtenir la modification du montant de la consignation.
En l’absence de decision judiciaire modifiant l’ordonnance de référé du 24 mars 2009, c’est bien la somme de 1 365 148 € qui doit être consignée.
Force est de constatée que c’est une somme sensiblement inférieure qui a été consignée suite à la déconsignation illégale effectuée par la société SOGECORE.
Force est donc d’admettre que la créance en principal 1 365 148 € des Consorts MOUSSAJEE n’est pas contestable.
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Par ailleurs, en ce qui concerne le montant des intérêts réclamés par les Consorts MOUSSAJEE pour un montant de 247 035, 59 € au 09/06/2015, la société SOGECORE les conteste au motif que la consignation valant paiement, aucun intérêt ne peut lui être réclamé.
Cette argumentation est vouée au rejet car en matière de consignation judiciaire, la consignation ne vaut pas paiement contraiement à la consignation volontaire précédée ou pas d’une offre réelle.
Ainsi, il a été jugé que :
« Mais attendu que l’arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que contrairement aux offres réelles suivies d’une consignation qui ont pour effet de libérer le débiteur et de tenir lieu à son égard de paiement, situation inapplicable au cas d’espèce dans la mesure où la consignation faite par le GAE ne correspondait pas à une offre de libération faisant suite à un refus du créancier de recevoir son paiement ni à un acquiescement à l’exécution provisoire dont était assorti le jugement, le séquestre conventionnel ou judiciaire de sommes litigieuses n’équivaut pas un paiement, qu’il en est ainsi même s’il intervient dans le cadre d’un aménagement de l’exécution provisoire où il n’a d’autre effet que d’arrêter la poursuite de l’exécution et de constituer une garantie de paiement au profit du créancier, ainsi qu’une assurance de remboursement du débiteur en cas d’infirmation du jugement ; que l’ordonnance du 9 octobre 1998 du délégué du premier président, après avoir débouté le GAE de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, a, à raison du risque réel de non- remboursement ou d’une difficulté de reversement des sommes reçues en cas d’infirmation du jugement, ordonné la consignation de la somme fixée par le jugement ; que cette ordonnance s’est bornée à aménager, eu égard à la situation de la société MPV, l’exécution provisoire ; que la créance de cette société n’était alors pas certaine ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a exactement déduit que la consignation ordonnée par le délégué du premier président n’équivalait pas à un paiement. »
(Cass. Civ. 2, 21 décembre 2006, n° 04-10167)
Dès lors que la consignation ne vaut pas paiement, il en résulte que les interest sur le principal ont commence à courir à compter du 24 juin 2011, date à laquelle les sentences arbitrales ont reçu l’exequatur qui permet l’exécution force.
Le montant des intérêts échus depuis le 24 juin 2011 n’est donc pas contestable.
Il résulte de ce qui precede que la société SOGECORE est en cessation des paiements sauf à ce qu’elle démontre qu’elle est en mesure de procéder au réglement immediate de la créance des Consorts MOUSSAJEE.
Le Tribunal devra donc ouvrir une procedure collective et prononcer la liquidation judiciaire ou un redressement judiciaire si la Société SOGECORE démontre que sa situation n’est pas irrémédiablement comprise.
7
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 631-1, L. 640-1, L. 640-5 et suivants du Code de commerce,
Constater l’état de cessation des paiements de la société SOGECORE.
Prononcer à l’égard de la société SOGECORE, conformément aux articles L. 631-1, L. 640-1 du Code de commerce, l’ouverture d’une liquidation judiciaire sans période d’observation, avec toutes les conséquences de droit, prévue par le livre VI, titre II du Code de commerce.
A titre subsidiaire, accorder un redressement judiciaire si la Société SOGECORE démontre que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise et qu’un redressement est envisageable.
Ordonner l’emploi des dépens en frais de liquidation judiciaire.
SOUS TOUTES RESERVES
La présente assignation est fondée sur les pièces suivantes, numérotées de 1 à 9 :
Pièce 1 Pièce 2 Pièce 3 Pièce 4 Pièce 5 Pièce 6 Pièce 7 Pièce 8 Pièce 9
Sentence arbitrale du 30/12/2008 (pour mémoire)
Sentence arbitrale du 29/10/2009 (pour mémoire)
Ordonnance de référé du 24/03/2009 (pour mémoire)

Arrêt de la Cour d’Appel de SAINT-DENIS du 12/11/2012 (pour mémoire) Arrêt de la Cour d’appel de SAINT-DENIS du 25/03/2013 (pour mémoire) Arrêt de la Cour de Cassation du 03/12/2014 (pour mémoire) Saisie-attribution infructueuse
Déconsignation frauduleuse émanant de la Société SOGECORE Nouvelle consignation émanant de la Société SOGECORE

Moussajee Salim



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Les commentaires

1.Posté par Moussajee Salim le 18/09/2015 09:43 (depuis mobile)
Après nous avoir dépouillés sans scrupule, c'est la SOGECORE qui me traine devant les tribunaux avec deux audiences en diffamation Vendredi prochain car ses dirigeants veulent me faire TAIRE et me PUNIR de les avoir dénoncés !

2.Posté par avion à réaction le 19/09/2015 20:43
La question est maintenant de savoir (que tout le monde ouvre bien ses yeux) dans quel pays nous vivons : soit la Loi s'appliquent grâce à ses dévoués serviteurs zélés et sans scrupules, soit on n'est pas en France mais dans une république bananière.
Les frères MOUSSAJEE présentent depuis des années un dossier qui auraient déjà du les faire déboucher sur des condamnations fermes pour escroqueries (par pour eux biensur !), des dommages et intérêts astronomiques, des condamnations exemplaires, avec un travail d'orfèvre comme on sait peu le faire (apparemment) pour mettre à l'évidence les techniques, us et coutumes de cette clique de bandits de haut vol, etc ... et surtout une réhabilitation morale sur place publique de deux frères courageux, de deux jeunes réunionnais.
Mais non, à la place, tout est entrepris pour que la délinquance économique, et financière (celle-là faudrait pas l'oublier !) ressorte victorieuse, mais surtout que cela soit su et imposé comme règle de fonctionnement de la société réunionnaise.
Maintenant mes très chers compatriotes, à vous de choisir dans quelles vous voulez que vos enfants vivent, libres ou opprimés.

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