Il rappelle également que les institutions doivent être garant de l’égalité de traitement des candidats qui se sont présentés à des élections et face à de futures élections.
Cependant il considère qu’il y a rupture d’égalité dans le traitement des candidats qui se sont présentés aux législatives en juin 2012, au regard du futur calendrier électoral (notamment celui des municipales de 2014).
En effet, sans délai encadré pour rendre ses décisions concernant des candidats se présentant à une même élection, le Conseil constitutionnel délibère en des temps différents.
Par conséquent la date des décisions rendues n’est pas la même pour tous et leur résultat est contraire au principe d’égalité de traitement dont sont garants les institutions. Une décision rendue en décembre, en janvier ou en avril n’a pas la même conséquence au regard du calendrier électoral.
Les principes de neutralité et de non opportunité doivent garantis lors de cette décision.
Or souligne, Eric Fruteau, tel n’est pas le cas, car l’inéligibilité prononcée à son encontre ne l’autorise pas à se présenter au prochain scrutin municipal, non en raison de la sanction, mais en raison de la date à laquelle l’affaire a été jugée au Conseil Constitutionnel.
La réforme législative du 14/04/11 fait dépendre le point de départ du délai d’inéligibilité, non du juge, ni de l’électeur, mais de l’inscription au rôle de l’audience par le greffe de la juridiction considérée.
Ainsi poursuit-il, des décisions d’inéligibilité ont été prises depuis le moins de janvier 2013 et tout au long des mois de février et de mars et n’auront aucun impact, malgré les inéligibilités prononcées, sur la possibilité ou non du justiciable en cause de se présenter à la prochaine élection municipale.
Eric Fruteau précise que ce n’est pas le cas pour ceux, qui comme lui, ont été inscrits à l’audience du 12 avril 2013. Il note que son dossier complet avait été déposé le 7 février 2013 et pouvait être jugé en début d’année.
Par cette saisine, Eric Fruteau demande donc qu’on rétablisse la justice et l’égalité dans l’application d’une décision du Conseil Constitutionnel qui, au-delà des conséquences sur son engagement municipal, rompt de façon flagrante, l’égalité devant la loi entre tous les justiciables, entre l’ensemble des citoyens de la république.
En effet, par une telle décision, atteinte est portée au droit de mandat (donc à l’expression du suffrage universel) :
- puisque les possibilités de candidature s’en trouvent lésées de façon discriminatoire, il y a opportunité et non égalité.
- puisque privant de liberté de se présenter certains et pas tous, cette décision influe de façon arbitraire sur le corps législatif. Comment expliquer de telles différences de traitements selon les élections ?
De plus, c’est l’illustration même d’une décision inéquitable. Pourquoi pour d’autres élections, le droit à un débat contradictoire, le droit à la défense, le droit à une audience, et à l’examen des arguments contradictoires existe-t-il ?
Enfin, il y a rupture en droit, car ni recours, ni appel ne sont possibles. Pourquoi ce droit n’existe-t-il pas dans le cadre des élections législatives (et donc pour ceux qui font la loi), alors qu’il existe pour d’autres élections ?
De toute évidence des principes consacrés par l’article 14 de la convention européenne des droits de l’homme et le protocole n°12 n’ont pas été respectés.
Comble d’ironie, le Conseil constitutionnel a lui-même consacré le principe d’égalité des citoyens devant la justice dès 1975 : Décision n° 75-56 DC du 23 juillet 1975.
Eric Fruteau précise enfin, qu’il mène maintenant un combat pour le rétablissement de la justice, pour barrer la route à l’injustice et à ceux qui œuvrent et qui s’associent bassement à une atteinte à la liberté et à des droits fondamentaux.
Par ailleurs, Eric Fruteau a adressé un courrier en ce sens respectivement à Monsieur Ministre de l’Intérieur, Emmanuel Valls, et au président du Conseil Constitutionnel, Jean-Louis Debré.
Cependant il considère qu’il y a rupture d’égalité dans le traitement des candidats qui se sont présentés aux législatives en juin 2012, au regard du futur calendrier électoral (notamment celui des municipales de 2014).
En effet, sans délai encadré pour rendre ses décisions concernant des candidats se présentant à une même élection, le Conseil constitutionnel délibère en des temps différents.
Par conséquent la date des décisions rendues n’est pas la même pour tous et leur résultat est contraire au principe d’égalité de traitement dont sont garants les institutions. Une décision rendue en décembre, en janvier ou en avril n’a pas la même conséquence au regard du calendrier électoral.
Les principes de neutralité et de non opportunité doivent garantis lors de cette décision.
Or souligne, Eric Fruteau, tel n’est pas le cas, car l’inéligibilité prononcée à son encontre ne l’autorise pas à se présenter au prochain scrutin municipal, non en raison de la sanction, mais en raison de la date à laquelle l’affaire a été jugée au Conseil Constitutionnel.
La réforme législative du 14/04/11 fait dépendre le point de départ du délai d’inéligibilité, non du juge, ni de l’électeur, mais de l’inscription au rôle de l’audience par le greffe de la juridiction considérée.
Ainsi poursuit-il, des décisions d’inéligibilité ont été prises depuis le moins de janvier 2013 et tout au long des mois de février et de mars et n’auront aucun impact, malgré les inéligibilités prononcées, sur la possibilité ou non du justiciable en cause de se présenter à la prochaine élection municipale.
Eric Fruteau précise que ce n’est pas le cas pour ceux, qui comme lui, ont été inscrits à l’audience du 12 avril 2013. Il note que son dossier complet avait été déposé le 7 février 2013 et pouvait être jugé en début d’année.
Par cette saisine, Eric Fruteau demande donc qu’on rétablisse la justice et l’égalité dans l’application d’une décision du Conseil Constitutionnel qui, au-delà des conséquences sur son engagement municipal, rompt de façon flagrante, l’égalité devant la loi entre tous les justiciables, entre l’ensemble des citoyens de la république.
En effet, par une telle décision, atteinte est portée au droit de mandat (donc à l’expression du suffrage universel) :
- puisque les possibilités de candidature s’en trouvent lésées de façon discriminatoire, il y a opportunité et non égalité.
- puisque privant de liberté de se présenter certains et pas tous, cette décision influe de façon arbitraire sur le corps législatif. Comment expliquer de telles différences de traitements selon les élections ?
De plus, c’est l’illustration même d’une décision inéquitable. Pourquoi pour d’autres élections, le droit à un débat contradictoire, le droit à la défense, le droit à une audience, et à l’examen des arguments contradictoires existe-t-il ?
Enfin, il y a rupture en droit, car ni recours, ni appel ne sont possibles. Pourquoi ce droit n’existe-t-il pas dans le cadre des élections législatives (et donc pour ceux qui font la loi), alors qu’il existe pour d’autres élections ?
De toute évidence des principes consacrés par l’article 14 de la convention européenne des droits de l’homme et le protocole n°12 n’ont pas été respectés.
Comble d’ironie, le Conseil constitutionnel a lui-même consacré le principe d’égalité des citoyens devant la justice dès 1975 : Décision n° 75-56 DC du 23 juillet 1975.
Eric Fruteau précise enfin, qu’il mène maintenant un combat pour le rétablissement de la justice, pour barrer la route à l’injustice et à ceux qui œuvrent et qui s’associent bassement à une atteinte à la liberté et à des droits fondamentaux.
Par ailleurs, Eric Fruteau a adressé un courrier en ce sens respectivement à Monsieur Ministre de l’Intérieur, Emmanuel Valls, et au président du Conseil Constitutionnel, Jean-Louis Debré.











