Un long article technique explique avec moult détails le pourquoi du comment et pose à la fin de l’article la question de l’URSSAF.
« Ces décisions sont très certainement transposables à l’URSSAF et autres organismes.
Quid de l’URSSAF ? N’a-t-elle pas pu se constituer que sous la forme d’une société mutualiste, régie par le code de la mutualité ?
Dans l’affirmative, faute également pour l’URSSAF de justifier de son inscription au registre prévu par l’article L.411-1 du code de la mutualité avant le 31 décembre 2002, elle a été dissoute de plein droit et n’a pas qualité à agir pour le recouvrement de cotisations sociales. »
Les décisions de justice à venir sont à suivre !
La jurisprudence étant divergente et fluctuante, la prudence est de mise…
Éric ROCHEBLAVE
Avocat au Barreau de Montpellier
Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
http://www.rocheblave.com
« Ces décisions sont très certainement transposables à l’URSSAF et autres organismes.
Quid de l’URSSAF ? N’a-t-elle pas pu se constituer que sous la forme d’une société mutualiste, régie par le code de la mutualité ?
Dans l’affirmative, faute également pour l’URSSAF de justifier de son inscription au registre prévu par l’article L.411-1 du code de la mutualité avant le 31 décembre 2002, elle a été dissoute de plein droit et n’a pas qualité à agir pour le recouvrement de cotisations sociales. »
Les décisions de justice à venir sont à suivre !
La jurisprudence étant divergente et fluctuante, la prudence est de mise…
Éric ROCHEBLAVE
Avocat au Barreau de Montpellier
Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
http://www.rocheblave.com